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La conciliation judiciaire : Mode d’emploi

La conciliation judiciaire : Mode d’emploi

À l’occasion d’un précédent article, nous expliquions les raisons qui nous semblent justifier l’intérêt de la conciliation judiciaire dans le cadre de la restructuration du Prêt garanti par l’État (PGE).

Ce dispositif pourtant ancien est méconnu du grand public (loi n°2005-845 du 26 juillet 2005) car peu usité par les praticiens de la restructuration.

Il nous apparaît donc utile d’en livrer plus précisément les contours.

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Les objectifs de la conciliation

La conciliation judiciaire est une procédure de traitement amiable des difficultés des entreprises ce qui signifie que bien que diligentée sur saisine du Tribunal, elle demeure non coercitive pour les créanciers.
En d’autres termes, aucun plan de conciliation ne pourra leur être imposé.

La conciliation judiciaire a pour objet de favoriser la conclusion d’un accord visant à apurer le passif d’une entreprise en négociant avec l’ensemble de ses créanciers par le truchement d’un conciliateur et ce afin d’éviter la cessation des paiements et le placement in fine sous procédure collective.
En effet, la conciliation judiciaire offre la possibilité au débiteur de renégocier l’ensemble de son passif et notamment les prêts bancaires, les crédits baux, les dettes fiscales et sociales et ce dès l’existence des premières difficultés…

Durée de la procédure

La conciliation demeure une procédure rapide en ce qu’elle se déroule sur quatre mois maximums et peut être prolongée d’un mois supplémentaire à la demande du conciliateur.
Au cours de cette période, l’entreprise va pouvoir bénéficier de la suspension de l’exigibilité de ses dettes ce qui permettra de reconstituer de la trésorerie afin de rétablir sa santé financière.

Quand la déclencher ?

En pratique, l’entreprise qui ne se trouverait pas en état de cessation des paiements mais qui souffriraient de difficultés face au remboursement de son PGE aura tout intérêt à anticiper tout risque de défaut en prenant l’initiative de saisir, accompagnée d’un Conseil et par voie de requête, le Tribunal de commerce d’une demande de nomination d’un conciliateur de justice.

Combien ça coûte

Dans l’idéal et afin de garder la maîtrise des coûts de procédure, il sera conseillé de soumettre une proposition de conciliateur au Tribunal. → renvoi vers l’article sur le coût de la procédure…

Déroulement de la procédure de conciliation judiciaire

Les étapes de la procédure → renvoi vers l’articles sur le déroulement de la procédure…

Le chef d’entreprise accompagné de son Conseil sera convoqué devant le Juge délégué du Tribunal de commerce afin d’exposer les raisons justifiant la demande de nomination d’un conciliateur judiciaire.

À l’issue de ce rendez-vous, le Juge délégué rendra une ordonnance aux termes de laquelle sera désigné un conciliateur, défini l’objet et la durée de sa mission et fixé les conditions de sa rémunération.

Assisté du chef d’entreprise et son Conseil, le conciliateur rédige un protocole d’accord basé sur des bilans prévisionnels, lequel sera ensuite soumis à la négociation de l’ensemble des créanciers dûment convoqués au préalable.

Chacun d’entre eux pourra accepter ou non de participer à cette négociation.

Toutefois, si un créancier récalcitrant refuse de s’inscrire dans la procédure de conciliation et met en demeure le débiteur de régler sa créance, le Juge pourra octroyer à ce dernier des délais dans les limites de l’article 1343-5 du Code civil neutralisant le refus du créancier de participer aux opérations de conciliation.

Dans le cadre du protocole d’accord, il pourra être consenti des remises ou un rééchelonnement des dettes, la mise en place de financements adaptés, l’aménagement de sûretés précédemment consenties et dans certains cas la cession partielle ou totale de l’entreprise afin de sauvegarder notamment l’emploi ce qui donnera généralement lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Constatation de l’accord

Si l’accord aboutit entre le débiteur et ses créanciers et que l’entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements, les parties pourront demander au Tribunal de le constater afin de lui donner force exécutoire tout en gardant son caractère confidentiel.

Généralement et plus particulièrement dans le cadre de la renégociation d’un PGE, la constatation ou l’homologation est exigée par les créanciers pour garantir la qualité de l’accord et protéger au mieux la garantie de l’état. Elle permet notamment d’entériner le fait que la société ne soit pas en cessation des paiements au moment de l’accord. En outre, elle confirme le fait qu’aucun des créanciers n’est lésé

Chaque signataire devra donner son accord afin de le faire constater par le Tribunal.

Cette demande de constat se matérialisera par le dépôt d’une requête auprès du Greffe. Le Tribunal, sans apprécier les termes de l’accord rendra alors une ordonnance constatant l’accord ce qui lui donnera force exécutoire. Cette constatation ou homologation rendra alors l’accord insusceptible de recours et mettra fin à la procédure de conciliation.

Le Greffe adressera une copie de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire à chaque partie à l’accord, lequel devra rester confidentiel et ne fera l’objet d’aucune publicité.
Au cours de l’exécution de cet accord constaté, les signataires s’interdiront toute poursuite à l’encontre du débiteur et de ses coobligés notamment le chef d’entreprise qui se serait porté caution solidaire d’un emprunt concerné par l’accord de conciliation.

Homologation de l’accord

Lors de la signature de l’accord, les parties peuvent également le soumettre à l’homologation du Tribunal ce qui garantira au débiteur, outre les avantages de la constatation, des effets supplémentaires.
L’homologation répond à trois conditions strictes :

  • L’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements
  • L’accord de conciliation doit assurer la pérennité de l’entreprise
  • L’accord de conciliation ne doit pas léser les intérêts des créanciers non signataires.

Dans le prolongement de la demande d’homologation initiée par le dirigeant de l’entreprise, toutes les parties sont convoquées afin d’être entendues en Chambre du conseil.

Contrairement à la constatation de l’accord, le Tribunal vérifiera la régularité formelle de l’accord de conciliation et s’assurera qu’il ne contient pas de dispositions contrevenant à l’ordre public.

En cas d’homologation, l’accord fera l’objet de mesures de publicité : insertion au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et dans un Journal d’Annonces Légales (JAL).

Cette publicité permettra aux créanciers non signataires de former une tierce opposition au jugement et au Ministère public d’interjeter appel s’il l’estime nécessaire.

Ce jugement d’homologation met un terme à la procédure de conciliation.

À l’instar de la constatation, l’homologation de l’accord de conciliation interrompt et/ou interdit pendant la durée de son exécution toute poursuite en justice de la part des signataires y compris à l’encontre des coobligés du débiteur principal.

Il produit par ailleurs deux effets supplémentaires :

  • La levée de l’interdiction éventuelle d’émettre des chèques
  • Le bénéfice d’un privilège de paiement sur les autres créanciers des créanciers parties à l’accord

Toutes les parties peuvent donc avoir intérêt à solliciter son homologation notamment les établissements bancaires lorsqu’ils auraient consenti un apport dans l’entreprise.

Rappelons que si la conciliation judiciaire s’impose comme la solution incontournable en cas d’impossibilité d’honorer les échéances du PGE, elle ne sera jamais utilisée comme une solution de confort compte tenu de ses conséquences.

En définitive, le Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner si votre entreprise rencontre des difficultés économiques et financières afin d’évaluer la stratégie à mettre en œuvre pour les surmonter.

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